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Glossaire de l’hébergement pour aînés

Contribution financière à l’hébergement (RAMQ)

La contribution financière à l’hébergement est le montant mensuel versé par une personne hébergée en CHSLD public, conventionné ou en maison des aînés. Elle est fixée par règlement selon le type de chambre : en 2026, de 1 395 $ (trois lits et plus) à 2 242 $ (chambre individuelle) par mois. Une exemption selon les revenus peut la réduire.

En bref

Repères essentiels : Contribution hébergement RAMQ
Qui paieLa personne hébergée en CHSLD public ou conventionné, en maison des aînés ou en maison alternative
Montants 20261 395 $ (chambre à trois lits et plus) à 2 242 $ (chambre individuelle) par mois
IndexationChaque 1ᵉʳ janvier, par règlement
RéductionExonération possible selon les revenus, l’épargne, les biens et la situation familiale
ExcluCHSLD privé non conventionné et RPA : prix fixé par l’exploitant

Ce qu’il faut savoir

Le montant est le même dans tous les établissements publics et privés conventionnés du Québec pour un type de chambre donné ; il ne varie pas selon l’intensité des soins reçus. Une chambre à deux lits se situe entre le tarif de la chambre à trois lits et plus (1 395 $ en 2026) et celui de la chambre individuelle (2 242 $ en 2026). Les montants sont indexés le 1ᵉʳ janvier de chaque année ; consultez la Régie de l’assurance maladie du Québec pour la grille en vigueur.

Si la personne hébergée n’a pas la capacité de payer la contribution maximale, elle peut demander une exonération (on parle aussi d’exemption). La RAMQ examine alors ses revenus, son épargne, ses biens et sa situation familiale, puis établit une contribution réduite tout en lui laissant un montant mensuel pour ses dépenses personnelles. La demande se fait avec le formulaire « Demande d’exonération ou de réévaluation » de la RAMQ, de préférence dès l’admission : l’exonération ne remonte qu’à six mois. Tout changement de situation se déclare dans les 30 jours. En CHSLD privé non conventionné, ce régime ne s’applique pas : le prix est fixé par l’établissement.

Règlement d’application (chapitre S-5, r. 1), art. 360 à 374, applicable en vertu de l’article 1623 de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (chapitre G-1.021)

Sources officielles

Pour aller plus loin sur AINÉ 360

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Mis à jour le · Rédigé et révisé par AINÉ 360